Décret n°98-503 du 23 juin 1998

Article 2

Créé le 24 juin 1998

L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix.
Lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 précité est remis à l'intéressé.
L'audition donne lieu à un compte rendu écrit.

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Abrogé depuis le mercredi 18 août 2004

Abrogé parDécret n°2004-814 du 14 août 2004art. 33 (V) JORF 18 août 2004

En vigueur du mercredi 24 juin 1998 au mardi 17 août 2004

L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix.

Lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 précité est remis à l'intéressé.

L'audition donne lieu à un compte rendu écrit.