Abrogé par Décret n°2004-814 du 14 août 2004 - art. 33 (V) JORF 18 août 2004
Créé le 24 juin 1998
Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé.
La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour.