Décret n°98-503 du 23 juin 1998

Article 1

Créé le 24 juin 1998

L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition.
Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé.
La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour.

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Abrogé depuis le mercredi 18 août 2004

Abrogé parDécret n°2004-814 du 14 août 2004art. 33 (V) JORF 18 août 2004

En vigueur du mercredi 24 juin 1998 au mardi 17 août 2004

L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition.

Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'

article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé

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La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour.