Décret n°98-501 du 22 juin 1998

Article 6

Créé le 24 juin 1998 · En vigueur du 1 février 2012 au 13 juin 2015

Les instituteurs stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie au premier échelon du corps des instituteurs à l'issue d'une année de stage, sous réserve d'avoir satisfait à un contrôle de leur aptitude pédagogique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les intéressés sont affectés dans le département au titre duquel ils ont été recrutés.
Les instituteurs stagiaires dont l'aptitude est insuffisante peuvent être autorisés, par le recteur d'académie, à accomplir une seconde fois l'année de stage. Ceux qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui, à l'issue d'une seconde année de stage, ne satisfont pas au contrôle prévu ci-dessus sont licenciés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 13 juin 2015

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les instituteurs stagiaires sont titularisés par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie au premier échelon du corps des instituteurs à l'issue d'une année de stage, sous réserve d'avoir satisfait à un contrôle de leur aptitude pédagogique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les intéressés sont affectés dans le département au titre duquel ils ont été recrutés.

Les instituteurs stagiaires dont l'aptitude est insuffisante peuvent être autorisés,

En vigueur du mercredi 24 juin 1998 au mardi 31 janvier 2012

Les instituteurs stagiaires sont titularisés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale au premier échelon du corps des instituteurs à l'issue d'une année de stage, sous réserve d'avoir satisfait à un contrôle de leur aptitude pédagogique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les intéressés sont affectés dans le département au titre duquel ils ont été recrutés.

Les instituteurs stagiaires dont l'aptitude est insuffisante peuvent être autorisés, par le recteur d'académie, à accomplir une seconde fois l'année de stage. Ceux qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui, à l'issue d'une seconde année de stage, ne satisfont pas au contrôle prévu ci-dessus sont licenciés.