Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 24 juin 1998 · En vigueur du 1 février 2012 au 13 juin 2015
Les instituteurs stagiaires dont l'aptitude est insuffisante peuvent être autorisés, par le recteur d'académie, à accomplir une seconde fois l'année de stage. Ceux qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui, à l'issue d'une seconde année de stage, ne satisfont pas au contrôle prévu ci-dessus sont licenciés.