Décret n°98-500 du 22 juin 1998

Article 7

Créé le 24 juin 1998

Les nominations en qualité de stagiaire des personnels mentionnés au présent décret prennent effet au 1er septembre des années 1993 à 1997.
A l'issue de la durée effective du stage, les intéressés sont titularisés par décision du vice-recteur de la Polynésie française après avis du ministre du territoire chargé de l'éducation, sous réserve d'avoir satisfait à un contrôle de leur aptitude pédagogique dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces titularisations prennent effet au 1er septembre des années 1995 à 1999, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Les stagiaires peuvent être autorisés, par décision du vice-recteur de la Polynésie française, à accomplir une seconde fois la deuxième année de stage. Si leur aptitude pédagogique n'est pas reconnue à l'issue de cette période, ils perdent la qualité d'instituteur stagiaire.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 24 juin 1998 au samedi 13 juin 2015

Les nominations en qualité de stagiaire des personnels mentionnés au présent décret prennent effet au 1er septembre des années 1993 à 1997.

A l'issue de la durée effective du stage, les intéressés sont titularisés par décision du vice-recteur de la Polynésie française après avis du ministre du territoire chargé de l'éducation, sous réserve d'avoir satisfait à un contrôle de leur aptitude pédagogique dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces titularisations prennent effet au 1er septembre des années 1995 à 1999, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Les stagiaires peuvent être autorisés, par décision du vice-recteur de la Polynésie française, à accomplir une seconde fois la deuxième année de stage. Si leur aptitude pédagogique n'est pas reconnue à l'issue de cette période, ils perdent la qualité d'instituteur stagiaire.