Décret n°98-500 du 22 juin 1998

Article 5

Créé le 24 juin 1998

Le vice-recteur de la Polynésie française prononce les nominations en qualité d'instituteur stagiaire des personnels inscrits sur la liste d'aptitude dans la limite du contingent fixé à l'article 3 ci-dessus, après avis de la commission administrative paritaire.
Le refus du poste offert lors de l'affectation des intéressés par le ministre du territoire chargé de l'éducation entraîne la perte de la qualité d'instituteur stagiaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 24 juin 1998 au samedi 13 juin 2015

Le vice-recteur de la Polynésie française prononce les nominations en qualité d'instituteur stagiaire des personnels inscrits sur la liste d'aptitude dans la limite du contingent fixé à l'

article 3

ci-dessus, après avis de la commission administrative paritaire.

Le refus du poste offert lors de l'affectation des intéressés par le ministre du territoire chargé de l'éducation entraîne la perte de la qualité d'instituteur stagiaire.