Décret n°98-495 du 22 juin 1998

Article 7

Créé le 23 juin 1998

L'employeur transmet à l'autorité signataire de la convention un rapport sur l'exécution de la convention liant l'Etat et l'entreprise trois ans après sa conclusion. Il mentionne notamment la durée effective de travail et la prise de congés lorsque la réduction du temps de travail s'effectue sous cette forme. Il rend compte également de l'évolution des effectifs de l'entreprise.
En ce qui concerne l'aide destinée à éviter des licenciements, un premier bilan doit être réalisé au plus tard un an après le début d'exécution de la convention. Il doit notamment porter sur l'exécution des mesures de prévention et d'accompagnement.
Ces bilans sont transmis à l'autorité signataire de la convention avec l'avis, lorsqu'elle existe, de l'instance de suivi et des institutions représentatives du personnel, si elles existent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 février 2000

Abrogé parDécret n°2000-147 du 23 février 2000art. 10 (V) JORF 24 février 2000

En vigueur du mardi 23 juin 1998 au mercredi 23 février 2000