Décret n°98-495 du 22 juin 1998

Article 5

Créé le 23 juin 1998

L'employeur reverse l'aide indue à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, il n'est pas appliqué de majorations de retard au titre de la période antérieure à la dénonciation de la convention et avant un délai de trente jours suivant sa notification.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 février 2000

Abrogé parDécret n°2000-147 du 23 février 2000art. 10 (V) JORF 24 février 2000

En vigueur du mardi 23 juin 1998 au mercredi 23 février 2000