Décret n°98-495 du 22 juin 1998

Article 2

Créé le 23 juin 1998

La suspension de la convention entraîne la suspension de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est prise.
Dès que les engagements sont respectés, l'aide est rétablie à compter du premier jour du mois suivant. La suspension n'a pas pour effet de prolonger la durée de la convention.
Si, après une période de suspension de six mois, les engagements de l'employeur ne sont toujours pas respectés, l'autorité signataire dénonce la convention, sauf difficultés exceptionnelles qu'elle apprécie.

Historique des versions

En vigueur du mardi 23 juin 1998 au mercredi 23 février 2000