JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 51

  1. Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant du GATS, par l'une des Parties à l'autre Partie en vertu du présent Accord n'est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première Partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur sous-secteur ou mode de prestation du service.

  2. Sans préjudice du caractère automatique des dispositions du paragraphe 1, la Partie qui a contracté des obligations en vertu du GATS informe l'autre Partie des dispositions adéquates et des adaptations en résultant pour le présent Accord.

  3. Dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 2 en provenance de la Partie qui a contracté des obligations en vertu du GATS, l'autre Partie peut notifier à la première son intention d'apporter des adaptations à ses obligations en vertu du présent titre et les effectuer selon les dispositions ci-après :

- lorsqu'un secteur, un sous-secteur ou un mode de prestation d'un service a été exclu de l'accord, ou si sa portée a été restreinte ou soumise à des conditions conformément au paragraphe 1, le secteur, sous-secteur ou mode de prestation identique peut être exclu ou sa portée peut être restreinte de la même façon ou soumise à des conditions identiques ou similaires.

  1. Les adaptations apportées par la deuxième partie doivent se traduire par le rétablissement d'un équilibre des obligations entre les Parties.

  2. Au cas où une des Parties considère que les adaptations effectuées en vertu du paragraphe 3 ne se sont pas traduites par le rétablissement de l'équilibre des obligations entre les Parties, celle-ci peut demander à l'autre Partie d'engager des consultations dans les trente jours en vue de trouver une solution satisfaisante grâce à toute autre adaptation appropriée de ses obligations conformément au présent titre.

  3. Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée dans les trente jours suivant l'ouverture de ces consultations, les procécdures visées à l'article 101 seront applicables à la demande de l'une des Parties.

TITRE V

PAIEMENTS ET CAPITAUX


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Version 1

Article 51

1. Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant du GATS, par l'une des Parties à l'autre Partie en vertu du présent Accord n'est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première Partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur sous-secteur ou mode de prestation du service.

2. Sans préjudice du caractère automatique des dispositions du paragraphe 1, la Partie qui a contracté des obligations en vertu du GATS informe l'autre Partie des dispositions adéquates et des adaptations en résultant pour le présent Accord.

3. Dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 2 en provenance de la Partie qui a contracté des obligations en vertu du GATS, l'autre Partie peut notifier à la première son intention d'apporter des adaptations à ses obligations en vertu du présent titre et les effectuer selon les dispositions ci-après :

- lorsqu'un secteur, un sous-secteur ou un mode de prestation d'un service a été exclu de l'accord, ou si sa portée a été restreinte ou soumise à des conditions conformément au paragraphe 1, le secteur, sous-secteur ou mode de prestation identique peut être exclu ou sa portée peut être restreinte de la même façon ou soumise à des conditions identiques ou similaires.

4. Les adaptations apportées par la deuxième partie doivent se traduire par le rétablissement d'un équilibre des obligations entre les Parties.

5. Au cas où une des Parties considère que les adaptations effectuées en vertu du paragraphe 3 ne se sont pas traduites par le rétablissement de l'équilibre des obligations entre les Parties, celle-ci peut demander à l'autre Partie d'engager des consultations dans les trente jours en vue de trouver une solution satisfaisante grâce à toute autre adaptation appropriée de ses obligations conformément au présent titre.

6. Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée dans les trente jours suivant l'ouverture de ces consultations, les procécdures visées à l'article 101 seront applicables à la demande de l'une des Parties.

TITRE V

PAIEMENTS ET CAPITAUX