Article 52
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Les Parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tout paiement courant entre des résidents de la Communauté et de la Russie lié à des mouvements de marchandises, de services ou de personnes effectués conformément aux dispositions du présent Accord.
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La libre circulation des capitaux entre des résidents de la Communauté et de la Russie concernant des investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et des investissements directs effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV, ainsi que le transfert à l'étranger du produit de ces investissements, y compris tout versement d'indemnités résultant de mesures telles que l'expropriation et la nationalisation ou de mesures d'effet équivalent, et de tout bénéfice en découlant, sont assurés.
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Les dispositions du paragraphe 2 n'interdisent pas à la Russie d'appliquer des restrictions aux investissements directs à l'étranger par des résidents russes. Les Parties conviennent de se consulter, cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, sur le maintien de ces restrictions, compte tenu de toutes les considérations monétaires, fiscales et financières pertinentes.
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Les transferts relatifs aux mouvements de capitaux visés au paragraphe 2 s'effectuent dans les mêmes conditions de taux de change que ceux portant sur les transactions courantes.
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Sans préjudice des paragraphes 6 et 7, après une période de transition de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants y afférents entre les résidents de la Communauté et de la Russie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs. Toutefois, l'introduction de restrictions pendant la période de transition visée à la première phrase du présent paragraphe n'affecte pas les droits et obligations des parties découlant des paragraphes 2, 3, 4 et 9 du présent article.
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Après l'entrée en vigueur de l'interdiction visée au paragraphe 5 et sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre des résidents de la Communauté et de la Russie cause, ou risque de causer de graves difficultés pour l'application de la politique de change ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Russie, la Communauté et la Russie respectivement peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et la Russie pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires.
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Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la Russie au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n'a pas été instaurée, la Russie peut appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI.
La Russie applique ces restrictions de manière non discriminatoire et en veillant à ce qu'elles perturbent le moins possible le présent Accord. La Russie informe rapidement le conseil de coopération de l'adoption de ces mesures et de toute modification qu'elle pourrait y apporter.
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Les Parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Russie afin de promouvoir les objectifs du présent Accord. Les Parties s'efforcent particulièrement de poursuivre la libéralisation des mouvements de capitaux relatifs à des investissements de portefeuille et des crédits commerciaux, et les mouvements de capitaux relatifs à des prêts financiers et des crédits accordés par des résidents communautaires à des résidents russes. Le conseil de coopération formule des recommandations appropriées dans les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.
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Les Parties s'accordent le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la libre circulation des paiements courants et des capitaux et en ce qui concerne les méthodes de paiement.
TITRE VI
CONCURRENCE, PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLEET COMMERCIALE, COOPERATION LEGISLATIVE
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