JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 99

Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures :

  1. Qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :

a) En vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ;

b) Qui ont trait aux matières fissiles ou aux matières dont celles-ci sont issues ;

c) Qui ont trait à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production qui sont nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures ne faussent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;

d) En cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale, ou

  1. Qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et engagements internationaux ou des mesures autonomes prises conformément à ces obligations et engagements internationaux généralement acceptés en ce qui concerne le contrôle des biens et des technologies industriels à double usage.

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Version 1

Article 99

Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures :

1. Qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :

a) En vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ;

b) Qui ont trait aux matières fissiles ou aux matières dont celles-ci sont issues ;

c) Qui ont trait à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production qui sont nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures ne faussent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;

d) En cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale, ou

2. Qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et engagements internationaux ou des mesures autonomes prises conformément à ces obligations et engagements internationaux généralement acceptés en ce qui concerne le contrôle des biens et des technologies industriels à double usage.