Article 99
Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures :
- Qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
a) En vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
b) Qui ont trait aux matières fissiles ou aux matières dont celles-ci sont issues ;
c) Qui ont trait à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production qui sont nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures ne faussent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;
d) En cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale, ou
- Qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et engagements internationaux ou des mesures autonomes prises conformément à ces obligations et engagements internationaux généralement acceptés en ce qui concerne le contrôle des biens et des technologies industriels à double usage.
1 version