JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 29

Les dispositions de l'article 28 du présent Accord ainsi que les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les services bancaires et d'assurance mentionnés à l'annexe VI.

  1. En ce qui concerne les services bancaires mentionnés à l'annexe VI, Partie B, la nature du traitement accordé par la Russie aux termes de l'article 28, paragraphe 1, en ce qui concerne l'établissement par la mise en place de filiales uniquement, et aux termes de l'article 28, paragraphe 3, est définie à l'annexe VII, partie A.

En ce qui concerne les services d'assurance mentionnés à l'annexe VI, partie A, points 1 et 2, la nature du traitement accordé par la Russie aux termes de l'article 28, paragraphe 1, est définie à l'annexe VII, partie B.

  1. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des « fiduciants », ou pour préserver l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à cette partie en vertu du présent Accord.

Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une Partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.

  1. Sans préjudice des dispositions de la partie A, point 1, sous d et e de l'annexe VII, la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Russie, d'autre part, n'adoptent aucun nouveau règlement ou aucune nouvelle mesure qui introduirait ou aggraverait une discrimination par rapport à la situation existant à la date de la signature de l'accord en ce qui concerne les conditions d'établissement des sociétés de l'autre Partie sur leurs territoires respectifs par rapport à leurs propres sociétés.

Les Parties conviennent que les termes « aggraverait une discrimination » englobent l'aggravation des conditions discriminatoires ou leur prolongation ou réintroduction après leur période actuelle d'application.

  1. Aux fins du présent Accord, pour ce qui est des activités bancaires, une société est considérée comme filiale russe d'une société communautaire lorsque plus de cinquante pour cent (50 %) de son capital social sont détenus par la société communautaire.

Historique des versions

Version 1

Article 29

Les dispositions de l'article 28 du présent Accord ainsi que les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les services bancaires et d'assurance mentionnés à l'annexe VI.

1. En ce qui concerne les services bancaires mentionnés à l'annexe VI, Partie B, la nature du traitement accordé par la Russie aux termes de l'article 28, paragraphe 1, en ce qui concerne l'établissement par la mise en place de filiales uniquement, et aux termes de l'article 28, paragraphe 3, est définie à l'annexe VII, partie A.

En ce qui concerne les services d'assurance mentionnés à l'annexe VI, partie A, points 1 et 2, la nature du traitement accordé par la Russie aux termes de l'article 28, paragraphe 1, est définie à l'annexe VII, partie B.

2. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des « fiduciants », ou pour préserver l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à cette partie en vertu du présent Accord.

Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une Partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.

3. Sans préjudice des dispositions de la partie A, point 1, sous d et e de l'annexe VII, la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Russie, d'autre part, n'adoptent aucun nouveau règlement ou aucune nouvelle mesure qui introduirait ou aggraverait une discrimination par rapport à la situation existant à la date de la signature de l'accord en ce qui concerne les conditions d'établissement des sociétés de l'autre Partie sur leurs territoires respectifs par rapport à leurs propres sociétés.

Les Parties conviennent que les termes « aggraverait une discrimination » englobent l'aggravation des conditions discriminatoires ou leur prolongation ou réintroduction après leur période actuelle d'application.

4. Aux fins du présent Accord, pour ce qui est des activités bancaires, une société est considérée comme filiale russe d'une société communautaire lorsque plus de cinquante pour cent (50 %) de son capital social sont détenus par la société communautaire.