Article 28
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La Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Russie, d'autre part, se réservent mutuellement un traitement non moins favorable que celui accordé à des pays tiers en ce qui concerne l'établissement de sociétés sur leur territoire, et ce conformément aux législations et réglementations applicables dans chaque Partie.
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Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe III, la Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des filiales communautaires de sociétés russes un traitement non moins favorable que celui accordé à d'autres sociétés communautaires ou à des sociétés communautaires qui sont les filiales d'une société d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformément à leurs législations et réglementations.
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Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe IV, la Russie réserve aux activités des filiales russes de sociétés communautaires un traitement non moins favorables que celui accordé à d'autres sociétés russes ou à des sociétés russes qui sont les filiales d'une société d'un pays tiers, se celui-ci est meilleur, et ce conformément à ses législations et réglementations.
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La Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Russie, d'autre part, réservent aux activités des succursales de sociétés russes et communautaires respectivement un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d'un pays tiers, et ce conformément à leurs législations et réglementations.
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Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne peuvent être utilisées pour contourner la législation et les réglementations d'une partie applicables à l'accès à certains secteurs ou activités spécifiques par des filiales de sociétés de l'autre Partie établies sur le territoire de la première.
Le traitement visé aux paragraphes 2 et 3 sera acquis aux sociétés établies dans la communauté et en Russie respectivement au moment de la date d'entrée en vigueur du présent Accord et aux sociétés qui s'y établiront après cette date.
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