JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 24

Coordination de la sécurité sociale

Les Parties concluent des accords afin :

  1. D'adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre, les dispositions nécessaires à la coordination des systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs ressortissants de Russie légalement employés sur le territoire d'un Etat membre et, le cas échéant, pour les membres de leur famille qui y résident légalement. Ces dispositions assurent notamment que :

- toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisées aux fins de l'acquisition de droits à pension de vieillesse, d'invalidité et de survie et du bénéfice des soins médicaux pour eux-mêmes et, le cas échéant, les membres de leur famille ;

- toutes les pensions de vieillesse, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou d'invalidité qui en résulte, à l'exception des prestations spéciales non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs ;

- les travailleurs en question perçoivent, le cas échéant, des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus.

  1. D'adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables en Russie, les dispositions nécessaires pour accorder aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés en Russie, ainsi qu'aux membres de leur famille qui y résident légalement, un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1, deuxième et troisième tiret.

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Version 1

Article 24

Coordination de la sécurité sociale

Les Parties concluent des accords afin :

1. D'adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre, les dispositions nécessaires à la coordination des systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs ressortissants de Russie légalement employés sur le territoire d'un Etat membre et, le cas échéant, pour les membres de leur famille qui y résident légalement. Ces dispositions assurent notamment que :

- toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisées aux fins de l'acquisition de droits à pension de vieillesse, d'invalidité et de survie et du bénéfice des soins médicaux pour eux-mêmes et, le cas échéant, les membres de leur famille ;

- toutes les pensions de vieillesse, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou d'invalidité qui en résulte, à l'exception des prestations spéciales non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs ;

- les travailleurs en question perçoivent, le cas échéant, des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus.

2. D'adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables en Russie, les dispositions nécessaires pour accorder aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés en Russie, ainsi qu'aux membres de leur famille qui y résident légalement, un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1, deuxième et troisième tiret.