DECLARATION COMMUNE RELATIVE
A L'ARTICLE 107, PARAGRAPHE 2
Les Parties conviennent que les : « mesures appropriées » visées à l'article 107, paragraphe 2, sont des mesures prises en conformité avec le droit international.
Lorsqu'une Partie adopte une mesure en cas « d'urgence spéciale » comme le prévoit l'article 107, paragraphe 2, l'autre Partie peut recourir à la procédure visée à l'article 101.
1 version