JORF n°125 du 31 mai 1998

DECLARATION COMMUNE RELATIVE

A L'ARTICLE 107, PARAGRAPHE 2

Les Parties conviennent que les : « mesures appropriées » visées à l'article 107, paragraphe 2, sont des mesures prises en conformité avec le droit international.

Lorsqu'une Partie adopte une mesure en cas « d'urgence spéciale » comme le prévoit l'article 107, paragraphe 2, l'autre Partie peut recourir à la procédure visée à l'article 101.


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DECLARATION COMMUNE RELATIVE

A L'ARTICLE 107, PARAGRAPHE 2

Les Parties conviennent que les : « mesures appropriées » visées à l'article 107, paragraphe 2, sont des mesures prises en conformité avec le droit international.

Lorsqu'une Partie adopte une mesure en cas « d'urgence spéciale » comme le prévoit l'article 107, paragraphe 2, l'autre Partie peut recourir à la procédure visée à l'article 101.