JORF n°125 du 31 mai 1998

DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 39, PARAGRAPHE 2, POINT c, DEUXIEME ALINEA, CONCERNANT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UN PAYS TIERS

Les Parties conviennent d'examiner, cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, la possibilité d'appliquer les dispositions de l'article 39, paragraphe 2, point c, deuxième alinéa, aux navires battant pavillon d'un pays tiers exploités par des compagnies maritimes ou des ressortissants d'un Etat membre ou de la Russie respectivement.


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DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 39, PARAGRAPHE 2, POINT c, DEUXIEME ALINEA, CONCERNANT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UN PAYS TIERS

Les Parties conviennent d'examiner, cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, la possibilité d'appliquer les dispositions de l'article 39, paragraphe 2, point c, deuxième alinéa, aux navires battant pavillon d'un pays tiers exploités par des compagnies maritimes ou des ressortissants d'un Etat membre ou de la Russie respectivement.