JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 53

Concurrence

  1. Les Parties conviennent de neutraliser ou d'éliminer, par l'application de leurs lois sur la concurrence ou de toute autre manière, les restrictions à la concurrence dues aux entreprises ou à une intervention de l'Etat dans la mesure où elles risquent d'affecter les échanges entre la Communauté et la Russie.

  2. En vue d'atteindre les objectifs mentionnés au paragraphe 1 :

2.1. Les Parties veillent à adopter et à appliquer les lois concernant les restrictions en matière de concurrence pratiquées par les entreprises relevant de leur juridiction.

2.2. Les Parties s'abstiennent d'octroyer des aides à l'exportation favorisant certaines entreprises ou la production de produits autres que des produits de base. Les Parties se déclarent également prêtes, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, à établir des disciplines strictes pour d'autres aides qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence dans la mesure où elles affectent les échanges entre la Communauté et la Russie, comprenant notamment l'interdiction absolue de certaines aides. Ces catégories d'aides et les disciplines applicables à chacune d'entre elles sont définies d'un commun accord dans une période de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.

A la demande de l'une des Parties, l'autre fournit des informations sur ses régimes d'aide ou sur certains cas particuliers d'aides d'Etat.

2.3. Pendant une période de transition expirant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, la Russie peut prendre des mesures en contradiction avec la deuxième phrase du paragraphe 2.2, pour autant que ces mesures soient introduites et appliquées dans les circonstances visées à l'annexe 9.

2.4. Dans le cas de monopoles d'Etat à caractère commercial, les Parties se déclarent prêtes, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination entre les ressortissants et les sociétés des Parties en ce qui concerne les conditions auxquelles les marchandises sont fournies ou commercialisées.

En ce qui concerne les entreprises publiques ou les entreprises auxquelles les Etats membres ou la Russie accordent des droits exclusifs, les Parties se déclarent disposées, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, à faire en sorte qu'aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et la Russie dans une mesure contraire aux intérêts respectifs des Parties ne soit adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

2.5. La période définie aux paragraphes 2.2 et 2.4 peut être prolongée sur accord des Parties.

  1. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du comité de coopération à la demande de la Communauté ou de la Russie concernant les restrictions ou les distorsions de la concurrence visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que l'application de leurs règles de concurrence, sous réserve des limites imposées par les lois relatives à la divulgation d'informations, à la confidentialité et au secret des affaires. Les consultations peuvent également porter sur des questions relatives à l'interprétation des paragraphes 1 et 2.

  2. La Partie ayant une expérience de l'application des règles de concurrence s'efforce de fournir à l'autre Partie, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, une assistance technique pour le développement et la mise en oeuvre des règles de concurrence.

  3. Les dispositions ci-dessus n'affectent en rien les droits d'une Partie d'appliquer des mesures adéquates, notamment celles visées à l'article 18, afin de remédier à toute distorsion des échanges.


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Version 1

Article 53

Concurrence

1. Les Parties conviennent de neutraliser ou d'éliminer, par l'application de leurs lois sur la concurrence ou de toute autre manière, les restrictions à la concurrence dues aux entreprises ou à une intervention de l'Etat dans la mesure où elles risquent d'affecter les échanges entre la Communauté et la Russie.

2. En vue d'atteindre les objectifs mentionnés au paragraphe 1 :

2.1. Les Parties veillent à adopter et à appliquer les lois concernant les restrictions en matière de concurrence pratiquées par les entreprises relevant de leur juridiction.

2.2. Les Parties s'abstiennent d'octroyer des aides à l'exportation favorisant certaines entreprises ou la production de produits autres que des produits de base. Les Parties se déclarent également prêtes, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, à établir des disciplines strictes pour d'autres aides qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence dans la mesure où elles affectent les échanges entre la Communauté et la Russie, comprenant notamment l'interdiction absolue de certaines aides. Ces catégories d'aides et les disciplines applicables à chacune d'entre elles sont définies d'un commun accord dans une période de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.

A la demande de l'une des Parties, l'autre fournit des informations sur ses régimes d'aide ou sur certains cas particuliers d'aides d'Etat.

2.3. Pendant une période de transition expirant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, la Russie peut prendre des mesures en contradiction avec la deuxième phrase du paragraphe 2.2, pour autant que ces mesures soient introduites et appliquées dans les circonstances visées à l'annexe 9.

2.4. Dans le cas de monopoles d'Etat à caractère commercial, les Parties se déclarent prêtes, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination entre les ressortissants et les sociétés des Parties en ce qui concerne les conditions auxquelles les marchandises sont fournies ou commercialisées.

En ce qui concerne les entreprises publiques ou les entreprises auxquelles les Etats membres ou la Russie accordent des droits exclusifs, les Parties se déclarent disposées, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, à faire en sorte qu'aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et la Russie dans une mesure contraire aux intérêts respectifs des Parties ne soit adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

2.5. La période définie aux paragraphes 2.2 et 2.4 peut être prolongée sur accord des Parties.

3. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du comité de coopération à la demande de la Communauté ou de la Russie concernant les restrictions ou les distorsions de la concurrence visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que l'application de leurs règles de concurrence, sous réserve des limites imposées par les lois relatives à la divulgation d'informations, à la confidentialité et au secret des affaires. Les consultations peuvent également porter sur des questions relatives à l'interprétation des paragraphes 1 et 2.

4. La Partie ayant une expérience de l'application des règles de concurrence s'efforce de fournir à l'autre Partie, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, une assistance technique pour le développement et la mise en oeuvre des règles de concurrence.

5. Les dispositions ci-dessus n'affectent en rien les droits d'une Partie d'appliquer des mesures adéquates, notamment celles visées à l'article 18, afin de remédier à toute distorsion des échanges.