Article 11
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Les produits du territoire d'une Partie importés dans le territoire de l'autre Partie ne sont soumis, directement ou indirectement, à aucune taxe ou autre imposition intérieure supérieure à celles qui s'appliquent, directement ou indirectement, à des produits nationaux similaires.
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En outre, ces produits bénéficient d'un traitement non moins favorable que celui accordé à des produits similaires d'origine nationale en vertu de lois, règlements et prescriptions concernant leur vente, leur offre à la vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation à l'intérieur du pays. Le présent paragraphe n'exclut pas l'application de droits de transport intérieurs différenciés basés exclusivement sur l'exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit.
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L'article III, paragraphes 8, 9 et 10 du GATT est applicable mutatis mutandis entre les Parties.
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