JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 12

  1. Les Parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent Accord.

A cet égard, chaque Partie garantit la liberté de transit à travers son territoire des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre Partie.

  1. Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les Parties.

Historique des versions

Version 1

Article 12

1. Les Parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent Accord.

A cet égard, chaque Partie garantit la liberté de transit à travers son territoire des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre Partie.

2. Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les Parties.