Article 12
- Les Parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent Accord.
A cet égard, chaque Partie garantit la liberté de transit à travers son territoire des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre Partie.
- Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les Parties.
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