JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 10

  1. Les Parties s'accordent mutuellement le traitement général de la nation la plus favorisée défini à l'article Ier, paragraphe 1 du GATT.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas :

a) Aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier ;

b) Aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone ; les termes « union douanière » et « zone de libre-échange » ont la même signification que ceux définis à l'article XXIV, paragraphe 8 du GATT ou créés selon la procédure visée au paragraphe 10 du même article du GATT ;

c) Aux avantages octoyés à certains pays conformément au GATT et à d'autres accords internationaux en faveur des pays en développement.


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Version 1

Article 10

1. Les Parties s'accordent mutuellement le traitement général de la nation la plus favorisée défini à l'article Ier, paragraphe 1 du GATT.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas :

a) Aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier ;

b) Aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone ; les termes « union douanière » et « zone de libre-échange » ont la même signification que ceux définis à l'article XXIV, paragraphe 8 du GATT ou créés selon la procédure visée au paragraphe 10 du même article du GATT ;

c) Aux avantages octoyés à certains pays conformément au GATT et à d'autres accords internationaux en faveur des pays en développement.