Article 22
Commerce de matières nucléaires
- Le commerce de matières nucléaires est couvert par :
- les dispositions du présent Accord, à l'exception des articles 15 et 17, paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7 ;
- les dispositions des articles 6, 7, 14 et 15, paragraphes 1, 2, 3, première phrase, et paragraphes 4 et 5, de l'accord de 1989 ;
- l'échange de lettres joint.
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Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour arriver à un accord couvrant le commerce de matières nucléaires d'ici au 1er janvier 1997.
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En attendant la conclusion d'un tel accord, les dispositions du présent article restent applicables.
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Des mesures seront prises en vue de conclure un accord relatif aux sauvegardes nucléaires, à la protection physique et à la coopération administrative dans le domaine des transferts de matières nucléaires. En attendant l'entrée en vigueur d'un tel accord, les législations respectives et les obligations internationales de non-prolifération des Parties sont applicables en ce qui concerne le transfert de matières nucléaires.
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Aux fins de l'application du régime prévu au paragraphe 1 :
- la référence au « présent Accord » faite à l'article 6 et à l'article 15, paragraphe 5, de l'accord de 1989 se rapporte au régime établi par le paragraphe 1 du présent article ;
- la référence au « présent article » faite à l'article 17, paragraphe 6, du présent Accord se rapporte à l'article 15 de l'accord de 1989 ;
- la référence aux « Parties contractantes » faite aux articles 6, 7, 14 et 15 de l'accord de 1989 se rapporte aux Parties au présent Accord ;
- la référence à la « commission mixte » faite à l'article 15 de l'accord de 1989 signifie le comité de coopération institué en vertu de l'article 92 du présent Accord.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES
DES ENTREPRISES ET AUX INVESTISSEMENTS
Chapitre Ier
Conditions relatives à l'emploi
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