Article 62
Science et technologie
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Les Parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération bilatérale dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique civils et, compte tenu des ressources disponibles, l'accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d'une protection effective et suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
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La coopération en matière de science et technologie couvre :
- l'échange d'informations scientifiques et techniques ;
- des activités conjointes de recherche et de développement technologique ;
- des activités de formation et des programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les techniciens des deux Parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement technologique.
Lorsque cette coopération s'effectue dans le cadre d'activités liées à l'éducation et/ou à la formation, elle doit se conformer aux dispositions de l'article 63.
Dans le cadre de ces activités de coopération, une attention particulière est accordée au redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et techniciens qui participent ou ont participé à la recherche et/ou à la production d'armes de destruction massive.
- Cette coopération est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque Partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
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