JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 17

  1. Lorsque les importations d'un produit donné dans le territoire de l'une des Parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la Russie, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées selon les procédures et dans les conditions suivantes.

  2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible après l'adoption des mesures dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Russie, selon le cas, fournit au comité de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux Parties. Les Parties engagent rapidement des consultations au sein du comité de coopération.

  3. Si, à la suite des consultations, les Parties ne parviennent pas à s'accorder, dans les trente jours suivant la notification au comité de coopération, sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation, la Partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés ou d'adopter toute autre mesure appropriée dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice.

  4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les Parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à conditions que des consultations soient proposées immédiatement après l'adoption de ces mesures.

  5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent Article, les Parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.

  6. Lorsqu'une Partie prend une mesure de sauvegarde conformément aux dispositions du présent article, l'autre Partie est libre de déroger à ses obligations découlant du présent titre envers la première pour des échanges substantiellement équivalents.

Une telle action ne sera pas entreprise avant que l'autre Partie n'ait engagé des consultations ou si un accord est atteint dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle ces consultations ont été proposées.

  1. Le droit de déroger aux obligations visé au paragraphe 6 ne sera pas exercé pendant les trois premières années au cours desquelles une mesure de sauvegarde est effective, pour autant que la mesure de sauvegarde ait été prise à la suite d'une augmentation absolue des importations, pendant la période maximale de quatre ans, et conformément aux dispositions du présent Accord.

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Version 1

Article 17

1. Lorsque les importations d'un produit donné dans le territoire de l'une des Parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la Russie, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées selon les procédures et dans les conditions suivantes.

2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible après l'adoption des mesures dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Russie, selon le cas, fournit au comité de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux Parties. Les Parties engagent rapidement des consultations au sein du comité de coopération.

3. Si, à la suite des consultations, les Parties ne parviennent pas à s'accorder, dans les trente jours suivant la notification au comité de coopération, sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation, la Partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés ou d'adopter toute autre mesure appropriée dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice.

4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les Parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à conditions que des consultations soient proposées immédiatement après l'adoption de ces mesures.

5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent Article, les Parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.

6. Lorsqu'une Partie prend une mesure de sauvegarde conformément aux dispositions du présent article, l'autre Partie est libre de déroger à ses obligations découlant du présent titre envers la première pour des échanges substantiellement équivalents.

Une telle action ne sera pas entreprise avant que l'autre Partie n'ait engagé des consultations ou si un accord est atteint dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle ces consultations ont été proposées.

7. Le droit de déroger aux obligations visé au paragraphe 6 ne sera pas exercé pendant les trois premières années au cours desquelles une mesure de sauvegarde est effective, pour autant que la mesure de sauvegarde ait été prise à la suite d'une augmentation absolue des importations, pendant la période maximale de quatre ans, et conformément aux dispositions du présent Accord.