Article 18
Aucune disposition du présent titre, et en particulier de l'article 17, ne préjuge ou n'affecte en aucune façon l'adoption, par l'une des Parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT, à l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article 6 du GATT, à l'Accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.
En ce qui concerne les enquêtes antidumping ou en matière de subventions, chaque Partie convient d'examiner les observations de l'autre Partie et d'informer les Parties concernées des faits et considérations essentiels sur la base desquels une décision finale doit être prise. Avant d'imposer des droits antidumping et compensateurs définitifs, les Parties mettent tout en oeuvre pour apporter une solution constructive au problème.
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