DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 28
Sans préjudice des dispositions des articles 50 et 51, les Parties conviennent que les termes : « conformément à leurs législations et réglementations » figurant aux paragraphes 1 et 4 de l'article 28 signifient que chaque Partie peut réglementer l'établissement de sociétés par la création de filiales et de succursales, telles que définies à l'article 30, et l'exploitation de succursales à condition que ces législations et réglementations n'introduisent pas de nouvelles réserves entraînant un traitement moins favorable que celui accordé aux sociétés ou succursales d'un quelconque pays tiers.
Sans préjudice des réserves figurant aux annexes 3 et 4 et des dispositions des articles 50 et 51, les Parties conviennent que les termes : « conformément à leurs législations et réglementations » figurant aux paragraphes 2 et 3 de l'article 28 signifient que chaque Partie peut réglementer l'exploitation de sociétés implantées sur son territoire, à condition que ces législations et réglementations n'introduisent pas, en ce qui concerne l'exploitation des sociétés de l'autre Partie, de nouvelles réserves entraînant un traitement moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés ou aux filiales de sociétés d'un quelconque pays tiers, si celui-ci est meilleur.
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