JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 38

  1. En ce qui concerne les secteurs énumérés à l'annexe V, chaque Partie peut réglementer les conditions de la prestation transfrontalière de services sur son territoire. Dans la mesure où ces réglementations sont d'application générale, elles seront administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.

  2. Le paragraphe 1 ne préjuge pas des dispositions des articles 36 et 50.

  3. Au plus tard à la fin de la troisième année suivant la signature de l'accord, les Parties examinent au sein du conseil de coopération :

- les mesures introduites par les Parties depuis la signature de l'accord qui affectent la prestation transfrontalière de services couverte par l'article 36 ; et

- s'il est possible pour les Parties d'assumer :

- l'obligation de ne pas adopter de mesures ou d'actions qui risquent de rendre les conditions de la prestation transfrontalière de services couverte par l'article 36 plus restrictives qu'elles ne l'étaient au moment de cet examen, ou

- d'autres obligations affectant leur liberté d'action,

dans des domaines convenus entre les Parties compte tenu des engagements découlant de l'article 36.

Si, après un tel examen, une partie estime que les mesures introduites par l'autre partie depuis la signature de l'Accord entraînent pour la prestation transfrontalière de services couverte par l'article 36 des conditions nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient à la date de la signature de l'Accord, cette Partie peut demander à l'autre d'engager des consultations. Dans ce cas, les dispositions de la partie A de l'annexe VIII sont applicables.

  1. Aux fins du présent article, des mesures sont prises comme indiqué à la partie B de l'annexe VIII.

  2. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l'article 51. Les situations couvertes par l'article 51 sont régies uniquement par les dispositions de cet article, à l'exclusion de toute autre disposition.


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Version 1

Article 38

1. En ce qui concerne les secteurs énumérés à l'annexe V, chaque Partie peut réglementer les conditions de la prestation transfrontalière de services sur son territoire. Dans la mesure où ces réglementations sont d'application générale, elles seront administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.

2. Le paragraphe 1 ne préjuge pas des dispositions des articles 36 et 50.

3. Au plus tard à la fin de la troisième année suivant la signature de l'accord, les Parties examinent au sein du conseil de coopération :

- les mesures introduites par les Parties depuis la signature de l'accord qui affectent la prestation transfrontalière de services couverte par l'article 36 ; et

- s'il est possible pour les Parties d'assumer :

- l'obligation de ne pas adopter de mesures ou d'actions qui risquent de rendre les conditions de la prestation transfrontalière de services couverte par l'article 36 plus restrictives qu'elles ne l'étaient au moment de cet examen, ou

- d'autres obligations affectant leur liberté d'action,

dans des domaines convenus entre les Parties compte tenu des engagements découlant de l'article 36.

Si, après un tel examen, une partie estime que les mesures introduites par l'autre partie depuis la signature de l'Accord entraînent pour la prestation transfrontalière de services couverte par l'article 36 des conditions nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient à la date de la signature de l'Accord, cette Partie peut demander à l'autre d'engager des consultations. Dans ce cas, les dispositions de la partie A de l'annexe VIII sont applicables.

4. Aux fins du présent article, des mesures sont prises comme indiqué à la partie B de l'annexe VIII.

5. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l'article 51. Les situations couvertes par l'article 51 sont régies uniquement par les dispositions de cet article, à l'exclusion de toute autre disposition.