JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 39

  1. En ce qui concerne le transport maritime, les Parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.

a) La disposition ci-dessus ne préjuge pas des droits et obligations relevant de la Convention des Nations Unies sur un code de conduite des conférences maritimes applicable aux Parties au présent Accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.

b) Les Parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides.

  1. En appliquant les principes du paragraphe 1, les Parties :

a) S'abstiennent d'appliquer, dans leurs échanges mutuels, à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les clauses de partage des cargaisons d'accords bilatéraux entre un Etat membre et l'ancienne URSS ;

b) S'abstiennent d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des accords de partage des cargaisons concernant les vracs, secs et liquides, et le trafic de ligne. Toutefois, cela n'exclut pas qu'il soit possible de conclure, à titre exceptionnel, de tels accords, concernant le trafic de ligne dans les cas où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre Partie au présent Accord n'auraient pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné ;

c) Abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, toutes les mesures unilatérales et les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient constituer une restriction déguisée ou avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

Chaque Partie octroie, entre autres, aux navires utilisés pour le transport de marchandises, de passagers, ou les deux, et battant pavillon de l'autre Partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts aux navires étrangers, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes les services douaniers, la désignation de postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement.

  1. Les Parties conviennent qu'après l'entrée en vigueur du présent Accord et, au plus tard, le 31 décembre 1996, elles mèneront des négociations relatives à l'ouverture progressive des eaux intérieures de chaque Partie aux ressortissants et aux compagnies maritimes de l'autre Partie, dans le cadre de la libre prestation de services fluvio-maritimes internationaux.

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Version 1

Article 39

1. En ce qui concerne le transport maritime, les Parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.

a) La disposition ci-dessus ne préjuge pas des droits et obligations relevant de la Convention des Nations Unies sur un code de conduite des conférences maritimes applicable aux Parties au présent Accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.

b) Les Parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides.

2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les Parties :

a) S'abstiennent d'appliquer, dans leurs échanges mutuels, à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les clauses de partage des cargaisons d'accords bilatéraux entre un Etat membre et l'ancienne URSS ;

b) S'abstiennent d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des accords de partage des cargaisons concernant les vracs, secs et liquides, et le trafic de ligne. Toutefois, cela n'exclut pas qu'il soit possible de conclure, à titre exceptionnel, de tels accords, concernant le trafic de ligne dans les cas où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre Partie au présent Accord n'auraient pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné ;

c) Abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, toutes les mesures unilatérales et les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient constituer une restriction déguisée ou avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

Chaque Partie octroie, entre autres, aux navires utilisés pour le transport de marchandises, de passagers, ou les deux, et battant pavillon de l'autre Partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts aux navires étrangers, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes les services douaniers, la désignation de postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement.

3. Les Parties conviennent qu'après l'entrée en vigueur du présent Accord et, au plus tard, le 31 décembre 1996, elles mèneront des négociations relatives à l'ouverture progressive des eaux intérieures de chaque Partie aux ressortissants et aux compagnies maritimes de l'autre Partie, dans le cadre de la libre prestation de services fluvio-maritimes internationaux.