Article 3
Les Parties s'engagent à envisager de développer les dispositions des titres pertinents du présent Accord, en particulier du titre III et de l'article 53, en fonction des circonstances, en vue d'établir entre elles une zone de libre-échange. Le conseil de coopération peut faire à ce sujet des recommandations aux Parties. Le résultat de ce développement n'entrera en vigueur qu'en vertu d'un accord entre les Parties, conformément à leurs procédures respectives. Les Parties examineront ensemble en 1998 si les circonstances permettent l'ouverture de négociations sur l'instauration d'une zone de libre-échange.
1 version