JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 2

Portée

  1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent Protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

  2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent Protocole s'applique à toute autorité administrative des parties qui est compétente pour l'application du présent Protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements et aux documents recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.


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Version 1

Article 2

Portée

1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent Protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent Protocole s'applique à toute autorité administrative des parties qui est compétente pour l'application du présent Protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements et aux documents recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.