Article 3
Assistance sur demande
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Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, y compris les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent, semblent constituer ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
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Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des Parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre Partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
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Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur :
a) Des personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière ;
b) Les lieux dans lesquels des marchandises sont entreposées dans des conditions qui autorisent raisonnablement à penser qu'elles seront utilisées pour des opérations contraires à la législation douanière de l'autre Partie ;
c) Les mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière ;
d) Les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.
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