Article 7
Forme sous laquelle
les renseignements doivent être communiqués
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Dans les conditions et les limites prévues par le présent protocole, les Parties se communiquent les renseignements sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de pièces similaires.
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Les documents et dossiers originaux ne sont transmis, sur demande, que si des copies certifiées conformes ne suffisent pas. Ces documents et dossiers sont renvoyés dans les meilleurs délais.
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Les documents visés au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique. Toutes les informations nécessaires au traitement des documents sont fournies sur demande.
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