JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 6

Exécution des demandes

  1. Les demandes d'assistance sont exécutées conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la Partie requise.

  2. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de ses compétences et des ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même Partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.

  3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une Partie peuvent, avec l'accord de l'autre Partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité réquérante a besoin aux fins du présent protocole.

  4. Dans des cas particuliers, les fonctionnaires d'une Partie peuvent, avec l'accord de l'autre Partie et dans les conditions prévues par cette dernière, assister aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

  5. Les fonctionnaires d'une Partie qui, dans les cas prévus par le présent protocole, assistent aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre Partie doivent à tout moment pouvoir justifier de leur qualité. Il leur est interdit de porter un uniforme et des armes.


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Version 1

Article 6

Exécution des demandes

1. Les demandes d'assistance sont exécutées conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la Partie requise.

2. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de ses compétences et des ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même Partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.

3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une Partie peuvent, avec l'accord de l'autre Partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité réquérante a besoin aux fins du présent protocole.

4. Dans des cas particuliers, les fonctionnaires d'une Partie peuvent, avec l'accord de l'autre Partie et dans les conditions prévues par cette dernière, assister aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

5. Les fonctionnaires d'une Partie qui, dans les cas prévus par le présent protocole, assistent aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre Partie doivent à tout moment pouvoir justifier de leur qualité. Il leur est interdit de porter un uniforme et des armes.