JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 8

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

  1. Les Parties peuvent refuser de prêter assistance au titre du présent protocole ou ne prêter assistance qu'en partie ou dans certaines conditions si une telle assistance :

a) Est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels ; ou

b) Implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

  1. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si une autre Partie le lui demandait, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

  2. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai par écrit à l'autorité requérante.


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Version 1

Article 8

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1. Les Parties peuvent refuser de prêter assistance au titre du présent protocole ou ne prêter assistance qu'en partie ou dans certaines conditions si une telle assistance :

a) Est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels ; ou

b) Implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si une autre Partie le lui demandait, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai par écrit à l'autorité requérante.