Article 8
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
- Les Parties peuvent refuser de prêter assistance au titre du présent protocole ou ne prêter assistance qu'en partie ou dans certaines conditions si une telle assistance :
a) Est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels ; ou
b) Implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
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Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si une autre Partie le lui demandait, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
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Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai par écrit à l'autorité requérante.
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