DECLARATION COMMUNE
RELATIVE AUX ARTICLES 34 ET 38
Les Parties conviennent que, si l'une d'elles estime que l'autre n'a pas correctement interprété les termes : « nettement plus restrictives » figurant à l'article 34, paragraphe 2, et à l'article 38, paragraphe 3, cette partie peut invoquer les procédures visées à l'article 101.
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