DECLARATION COMMUNE RELATIVE A LA NOTION DE « CONTROLE » FIGURANT A L'ARTICLE 30, POINT b, ET A L'ARTICLE 45
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Les Parties confirment qu'il est entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de fait du cas particulier en cause.
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Ainsi, par exemple, une entreprise est considérée comme « contrôlée » par une autre entreprise et, de ce fait, comme une filiale de celle-ci si :
- l'autre entreprise détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, ou
- l'autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité de membres de l'organe administratif, de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance et si elle est en même temps actionnaire ou membre de la filiale.
- Les deux Parties considèrent que les critères énoncés au point 2 ne sont pas exhaustifs.
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