JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 4

Assistance spontanée

Dans les domaines relevant de leurs compétences, les Parties se prêtent mutuellement assistance, sans demande préalable, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant :

- à des opérations constatées ou projetées qui constituent, semblent constituer ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation ;

- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations ;

- aux marchandises dont ont sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière régissant l'importation, l'exportation, le transit ou le placement sous tout autre régime douanier.


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Version 1

Article 4

Assistance spontanée

Dans les domaines relevant de leurs compétences, les Parties se prêtent mutuellement assistance, sans demande préalable, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant :

- à des opérations constatées ou projetées qui constituent, semblent constituer ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation ;

- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations ;

- aux marchandises dont ont sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière régissant l'importation, l'exportation, le transit ou le placement sous tout autre régime douanier.