Article 84
Les Parties établissent une coopération visant à prévenir des activités illégales telles que :
- l'immigration illégale et la présence illégale de leurs ressortissants sur leurs territoires respectifs, compte tenu du principe et de la pratique de la réadmission ;
- les activités illégales dans le domaine économique, dont la corruption ;
- les transactions illégales portant sur diverses marchandises, dont les déchets industriels ;
- la contrefaçon ;
- le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
La coopération dans les domaines précités repose sur des consultations mutuelles et des interactions étroites. Elle comporte une assistance technique et administrative, notamment pour :
- l'élaboration d'une législation nationale dans le domaine de la prévention des activités illégales ;
- la création de centres d'information ;
- le renforcement de l'efficacité des institutions actives dans le domaine de la prévention des activités illégales ;
- la formation du personnel et le développement d'infrastructures de recherche ;
- l'élaboration de mesures mutuellement acceptable de lutte contre les activités illégales.
TITRE IX
COOPERATION CULTURELLE
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