Article 85
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Les Parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle dans le but de renforcer les liens existant entre leurs populations et à encourager l'apprentissage mutuel de leurs langues et cultures respectives, tout en respectant la liberté de création et l'accès réciproque aux valeurs culturelles.
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La coopération couvre en particulier les domaines suivants :
- l'échange d'informations et d'expériences dans le domaine de la préservation et de la protection des sites et des monuments (héritage architectural) ;
- les échanges culturels entre les institutions, artistes et autres personnes actives dans le domaine de la culture ;
- la traduction d'oeuvres littéraires.
- Le conseil de coopération peut émettre des recommandations relatives à la mise en oeuvre du présent article.
TITRE X
COOPERATION FINANCIERE
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