JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 85

  1. Les Parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle dans le but de renforcer les liens existant entre leurs populations et à encourager l'apprentissage mutuel de leurs langues et cultures respectives, tout en respectant la liberté de création et l'accès réciproque aux valeurs culturelles.

  2. La coopération couvre en particulier les domaines suivants :

- l'échange d'informations et d'expériences dans le domaine de la préservation et de la protection des sites et des monuments (héritage architectural) ;

- les échanges culturels entre les institutions, artistes et autres personnes actives dans le domaine de la culture ;

- la traduction d'oeuvres littéraires.

  1. Le conseil de coopération peut émettre des recommandations relatives à la mise en oeuvre du présent article.

TITRE X

COOPERATION FINANCIERE


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Version 1

Article 85

1. Les Parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle dans le but de renforcer les liens existant entre leurs populations et à encourager l'apprentissage mutuel de leurs langues et cultures respectives, tout en respectant la liberté de création et l'accès réciproque aux valeurs culturelles.

2. La coopération couvre en particulier les domaines suivants :

- l'échange d'informations et d'expériences dans le domaine de la préservation et de la protection des sites et des monuments (héritage architectural) ;

- les échanges culturels entre les institutions, artistes et autres personnes actives dans le domaine de la culture ;

- la traduction d'oeuvres littéraires.

3. Le conseil de coopération peut émettre des recommandations relatives à la mise en oeuvre du présent article.

TITRE X

COOPERATION FINANCIERE