JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 42

Les Parties s'efforcent de se fournir mutuellement toute l'assistance possible en ce qui concerne les mesures favorisant les échanges transfrontaliers de communications par satellite mobile sur leurs territoires respectifs, conformément à leurs législations, pratiques et conditions respectives. En 1996, les Parties se réuniront pour envisager les possibilités de s'accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services par satellite mobile.


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Version 1

Article 42

Les Parties s'efforcent de se fournir mutuellement toute l'assistance possible en ce qui concerne les mesures favorisant les échanges transfrontaliers de communications par satellite mobile sur leurs territoires respectifs, conformément à leurs législations, pratiques et conditions respectives. En 1996, les Parties se réuniront pour envisager les possibilités de s'accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services par satellite mobile.