DECLARATION COMMUNE
RELATIVE A L'ARTICLE 18
Il est entendu que les dispositions de l'article 18 et de l'alinéa suivant ne sont pas destinées à ralentir, entraver ou empêcher l'exécution des procédures prévues par les législations respectives des Parties en matière d'enquêtes antidumping ou antisubventions.
Sans préjudices de leur législation et de leurs pratiques, les Parties conviennent de tenir compte, lors de l'établissement de la valeur normale et en fonction de chaque cas, des avantages comparatifs dont peuvent faire état les fabricants concernés sur le plan, par exemple, de l'accès aux matières premières, du procédé de production, de la proximité de la production par rapport aux clients et des caractéristiques particulières du produit.
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