JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 78

Douanes

  1. La coopération vise à rendre compatibles les régimes douaniers des Parties.

  2. La coopération porte notamment sur les points suivants :

- échange d'informations ;

- amélioration des méthodes de travail ;

- harmonisation et simplification des procédures douanières applicables aux marchandises échangées entre les Parties ;

- interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et de la Russie ;

- soutien à l'introduction et à la gestion de systèmes d'informations douanières modernes, y compris des systèmes informatisés dans les bureaux de douane ;

- assistance mutuelle et actions conjointes en ce qui concerne les biens à double usage et les biens faisant l'objet de limites non tarifaires ;

- organisation de séminaires et de périodes de formation.

Une assistance technique est au besoin fournie.

  1. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent Accord, notamment aux articles 82 et 84, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des Parties est régie par les dispositions du protocole 2.

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Version 1

Article 78

Douanes

1. La coopération vise à rendre compatibles les régimes douaniers des Parties.

2. La coopération porte notamment sur les points suivants :

- échange d'informations ;

- amélioration des méthodes de travail ;

- harmonisation et simplification des procédures douanières applicables aux marchandises échangées entre les Parties ;

- interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et de la Russie ;

- soutien à l'introduction et à la gestion de systèmes d'informations douanières modernes, y compris des systèmes informatisés dans les bureaux de douane ;

- assistance mutuelle et actions conjointes en ce qui concerne les biens à double usage et les biens faisant l'objet de limites non tarifaires ;

- organisation de séminaires et de périodes de formation.

Une assistance technique est au besoin fournie.

3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent Accord, notamment aux articles 82 et 84, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des Parties est régie par les dispositions du protocole 2.