Décret n°98-423 du 29 mai 1998

Article 3

Créé le 1 juin 1998

Pour accomplir ses missions, le laboratoire central des ponts et chaussées peut :
1. Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
2. Créer des unités mixtes ou associées avec d'autres organismes techniques ou de recherche ou des établissements d'enseignement supérieur ;
3. Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale, notamment dans le cadre de groupements européens d'intérêt économique ;
4. Assurer la protection de la propriété intellectuelle des produits de la recherche réalisée au sein du réseau des centres d'études techniques de l'équipement ou en collaboration avec des organismes extérieurs ;
5. Prendre des participations et constituer des sociétés filiales, en vue d'assurer la valorisation des recherches, des matériels, des procédés, des logiciels et des brevets ;
6. Participer, en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, à des actions de formation sur le plan national ou international ;
7. Passer des conventions avec l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes et entreprises publics ou privés, des organismes scientifiques étrangers pour accueillir ou mettre à disposition des personnels pour une durée déterminée ;
8. Associer des partenaires français et étrangers à la réalisation et à l'utilisation de ses grands équipements de recherche.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1702 du 30 décembre 2010art. 32

En vigueur du lundi 1 juin 1998 au vendredi 31 décembre 2010

Pour accomplir ses missions, le laboratoire central des ponts et chaussées peut :

1. Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

2. Créer des unités mixtes ou associées avec d'autres organismes techniques ou de recherche ou des établissements d'enseignement supérieur ;

3. Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale, notamment dans le cadre de groupements européens d'intérêt économique ;

4. Assurer la protection de la propriété intellectuelle des produits de la recherche réalisée au sein du réseau des centres d'études techniques de l'équipement ou en collaboration avec des organismes extérieurs ;

5. Prendre des participations et constituer des sociétés filiales, en vue d'assurer la valorisation des recherches, des matériels, des procédés, des logiciels et des brevets ;

6. Participer, en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, à des actions de formation sur le plan national ou international ;

7. Passer des conventions avec l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes et entreprises publics ou privés, des organismes scientifiques étrangers pour accueillir ou mettre à disposition des personnels pour une durée déterminée ;

8. Associer des partenaires français et étrangers à la réalisation et à l'utilisation de ses grands équipements de recherche.