Article 12
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Chacune des Parties contractantes accorde aux compagnies de navigation maritime de l'autre Partie contractante le droit d'utiliser, pour effectuer des paiements, les revenus et autres recettes réalisés sur le territoire de la première Partie contractante et résultant des transports maritimes ;
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Chacune des Parties contractantes accorde aux compagnies mentionnées au paragraphe 1 le droit de transférer ces revenus et autres recettes, après déduction de tous les paiements précités, vers le territoire de l'autre Partie contractante.
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