JORF n°124 du 30 mai 1998

Article 11

  1. Les autorités judiciaires d'une des Parties contractantes ne peuvent connaître de procès civil, à la suite d'un différend entre le capitaine et un membre quelconque de l'équipage d'un navire appartenant à l'autre Partie contractante portant sur le salaire ou le contrat d'engagement, qu'à la demande ou avec l'accord de l'autorité consulaire du pays dont ledit navire bat le pavillon.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le ou les membres d'équipage en cause sont des nationaux ou, pour la Partie lettone, des citoyens ou des résidents permanents de l'Etat du port où se trouve le navire.

  1. Lorsqu'un navire d'une Partie contractante se trouve dans un port de l'autre Partie contractante, sa mer intérieure ou territoriale, les autorités administratives et judiciaires locales n'interviendront, à l'occasion d'infractions commises à bord, que dans les cas suivants :

a) Si la demande d'intervention est formulée par l'autorité consulaire ou avec son accord (par le capitaine du navire) ;

b) Si l'infraction ou ses conséquences sont de nature à compromettre la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou à porter atteinte à la sécurité publique ;

c) Si l'infraction est commise par ou contre des personnes étrangères à l'équipage.

  1. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales pour tout ce qui concerne l'application de la législation et de la réglementation douanières, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises, l'admission des étrangers, ainsi que le transport des déchets dangereux et la pollution marine, dans le respect des conventions internationales applicables en la matière aux deux Parties contractantes.

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Version 1

Article 11

1. Les autorités judiciaires d'une des Parties contractantes ne peuvent connaître de procès civil, à la suite d'un différend entre le capitaine et un membre quelconque de l'équipage d'un navire appartenant à l'autre Partie contractante portant sur le salaire ou le contrat d'engagement, qu'à la demande ou avec l'accord de l'autorité consulaire du pays dont ledit navire bat le pavillon.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le ou les membres d'équipage en cause sont des nationaux ou, pour la Partie lettone, des citoyens ou des résidents permanents de l'Etat du port où se trouve le navire.

2. Lorsqu'un navire d'une Partie contractante se trouve dans un port de l'autre Partie contractante, sa mer intérieure ou territoriale, les autorités administratives et judiciaires locales n'interviendront, à l'occasion d'infractions commises à bord, que dans les cas suivants :

a) Si la demande d'intervention est formulée par l'autorité consulaire ou avec son accord (par le capitaine du navire) ;

b) Si l'infraction ou ses conséquences sont de nature à compromettre la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou à porter atteinte à la sécurité publique ;

c) Si l'infraction est commise par ou contre des personnes étrangères à l'équipage.

3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales pour tout ce qui concerne l'application de la législation et de la réglementation douanières, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises, l'admission des étrangers, ainsi que le transport des déchets dangereux et la pollution marine, dans le respect des conventions internationales applicables en la matière aux deux Parties contractantes.