JORF n°124 du 30 mai 1998

Article 5

  1. Si un navire d'une des Parties contractantes fait naufrage, s'échoue ou subit toute autre avarie dans la mer territoriale ou une zone voisine de l'autre Partie contractante, les autorités compétentes de ladite Partie :

a) Informeront l'agent diplomatique ou le fonctionnaire consulaire de l'Etat dont ledit navire bat le pavillon afin qu'il assume les fonctions qui lui incombent ;

b) Accorderont aux membres de l'équipage, aux passagers, au navire et à sa cargaison les mêmes protection et assistance qu'à un navire battant son propre pavillon.

  1. Les opérations de sauvetage et leur organisation seront conformes à la législation nationale en la matière des Parties contractantes, et pour la France, à la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (OMI).

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Version 1

Article 5

1. Si un navire d'une des Parties contractantes fait naufrage, s'échoue ou subit toute autre avarie dans la mer territoriale ou une zone voisine de l'autre Partie contractante, les autorités compétentes de ladite Partie :

a) Informeront l'agent diplomatique ou le fonctionnaire consulaire de l'Etat dont ledit navire bat le pavillon afin qu'il assume les fonctions qui lui incombent ;

b) Accorderont aux membres de l'équipage, aux passagers, au navire et à sa cargaison les mêmes protection et assistance qu'à un navire battant son propre pavillon.

2. Les opérations de sauvetage et leur organisation seront conformes à la législation nationale en la matière des Parties contractantes, et pour la France, à la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (OMI).