Article 4
Chacune des Parties contractantes assurera aux navires de l'autre Partie, dans ses ports ouverts au trafic international, et sur la base d'une réciprocité effective, le même traitement que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports, la perception des droits et taxes portuaires, l'utilisation des ports et toutes les commodités qu'elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales qui en découlent pour les navires et leurs équipages, les passagers et les marchandises. Cette disposition vise notamment l'attribution des places à quai et les facilités de chargement et de déchargement.
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