JORF n°124 du 30 mai 1998

Article 8

Chacune des Parties contractantes reconnaît les documents d'identité des marins délivrés par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante. Ces documents d'identité sont :

a) En ce qui concerne la République française : « le livret professionnel maritime » ;

b) En ce qui concerne la République de Lettonie : le « Carnet de marin » (Jûrnieka Grâmatina).


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Version 1

Article 8

Chacune des Parties contractantes reconnaît les documents d'identité des marins délivrés par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante. Ces documents d'identité sont :

a) En ce qui concerne la République française : « le livret professionnel maritime » ;

b) En ce qui concerne la République de Lettonie : le « Carnet de marin » (Jûrnieka Grâmatina).