Article 8
Chacune des Parties contractantes reconnaît les documents d'identité des marins délivrés par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante. Ces documents d'identité sont :
a) En ce qui concerne la République française : « le livret professionnel maritime » ;
b) En ce qui concerne la République de Lettonie : le « Carnet de marin » (Jûrnieka Grâmatina).
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