JORF n°124 du 30 mai 1998

Article 7

Les navires de chacune des Parties contractantes munis de certificats de jaugeage délivrés conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou à la législation en vigueur sont dispensés d'un nouveau jaugeage dans les ports de l'autre Partie contractante. En cas de modification du système de jaugeage par l'une des Parties contractantes, la Partie contractante en question informera l'autre Partie contractante de cette modification, afin de déterminer les conditions d'équivalence.


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Version 1

Article 7

Les navires de chacune des Parties contractantes munis de certificats de jaugeage délivrés conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou à la législation en vigueur sont dispensés d'un nouveau jaugeage dans les ports de l'autre Partie contractante. En cas de modification du système de jaugeage par l'une des Parties contractantes, la Partie contractante en question informera l'autre Partie contractante de cette modification, afin de déterminer les conditions d'équivalence.