Article 1er
Aux fins du présent Accord,
- Le terme « navire d'une Partie contractante » désigne tout navire, inscrit sur le registre maritime ou sur un autre registre officiel correspondant de l'une des Parties contractantes, battant pavillon de cette Partie, conformément à sa législation, ainsi que tout navire « assimilé ». Le terme navire « assimilé » s'entend du navire battant pavillon tiers, affrété par une personne physique ou morale de l'une des Parties contractantes, conformément à sa législation.
Cependant, ce terme ne comprend pas :
a) Les navires de guerre et les autres navires d'Etat exploités à des fins non commerciales ;
b) Les bateaux de pêche ;
c) Les navires destinés aux services portuaires, notamment au pilotage, au remorquage et au lamanage, ainsi que les navires de sauvetage et d'assistance en mer ;
d) Les navires marchands assurant le transport de déchets toxiques.
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Le terme « membre de l'équipage » désigne le capitaine et toute personne exerçant à bord d'un navire d'une Partie contractante une fonction liée à son exploitation ou à son entretien et figurant sur le rôle d'équipage, ainsi que les personnels chargés de l'entretien ou de l'exploitation des navires inscrits sur une liste annexée au rôle d'équipage, conformément aux conventions internationales applicables en la matière aux deux Parties contractantes.
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Le terme « autorités compétentes » désigne, en ce qui concerne la République de Lettonie, le ministère des transports de Lettonie ou une personne ou organisme qu'il a désigné, en ce qui concerne la République française, le ministère chargé des transports maritimes ou une personne ou organisme qu'il a désigné.
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Le terme « compagnie de navigation maritime d'une Partie contractante » désigne toute compagnie de navigation maritime qui soit établie sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie contractante, conformément à sa législation nationale, sa filiale ou représentation.
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