JORF n°124 du 30 mai 1998

Article 2

Le présent Accord s'applique à l'ensemble des échanges maritimes entre le territoire de la République française et le territoire de la République de Lettonie, sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 1er de cet Accord.

Sous réserve de réciprocité, le présent Accord s'applique également à la navigation fluvio-maritime.

Toutefois, les dispositions du présent Accord ne s'appliquent ni au cabotage ni aux activités que chacune des Parties contractantes réserve à son pavillon, conformément à sa législation. Mais le fait que des navires de commerce d'une Partie contractante naviguent d'un port à un autre port de l'autre Partie contractante pour débarquer des passagers ou des marchandises en provenance de l'étranger, ou embarquer des marchandises ou des passagers à destination de l'étranger, ne sera pas considéré comme du cabotage.


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Version 1

Article 2

Le présent Accord s'applique à l'ensemble des échanges maritimes entre le territoire de la République française et le territoire de la République de Lettonie, sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 1er de cet Accord.

Sous réserve de réciprocité, le présent Accord s'applique également à la navigation fluvio-maritime.

Toutefois, les dispositions du présent Accord ne s'appliquent ni au cabotage ni aux activités que chacune des Parties contractantes réserve à son pavillon, conformément à sa législation. Mais le fait que des navires de commerce d'une Partie contractante naviguent d'un port à un autre port de l'autre Partie contractante pour débarquer des passagers ou des marchandises en provenance de l'étranger, ou embarquer des marchandises ou des passagers à destination de l'étranger, ne sera pas considéré comme du cabotage.